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Article 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2011-660 du 14 juin 2011 portant statuts particuliers des personnels administratifs de la catégorie B de la fonction publique hospitalière)

Article 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2011-660 du 14 juin 2011 portant statuts particuliers des personnels administratifs de la catégorie B de la fonction publique hospitalière)

Des concours réservés peuvent être ouverts jusqu'au 31 décembre 2026 pour le recrutement dans le deuxième grade du corps des assistants médico-administratifs-branche “ assistance de régulation médicale ”.

Peuvent être candidats à ces concours les agents titulaires du diplôme d'assistant de régulation médicale mentionné à l'article L. 4393-19 du code de la santé publique relevant de l'une des situations suivantes :

1° Membres du corps des permanenciers auxiliaires de régulation médicale régi par le décret n° 2016-1704 du 12 décembre 2016 portant statut particulier des personnels administratifs de la catégorie C de la fonction publique hospitalière ;

2° Agents titulaires de catégorie C et agents non titulaires ayant exercé, pendant une durée d'un an au moins à compter du 1er octobre 2019, la fonction d'assistant de régulation médicale dans un établissement mentionné à l'article L. 5 du code général de la fonction publique.

Ces concours réservés comportent un entretien avec un jury. Leurs règles d'organisation générale ainsi que la durée et le contenu de l'entretien sont fixés par un arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé de la santé.

Le nombre de places offertes aux concours mentionnés au premier alinéa ne peut, au titre d'une même année, être supérieur à 60 % du nombre total de places offertes aux concours externes, internes ou réservés.

Les conditions d'organisation de ces concours ainsi que la désignation des membres du jury sont fixées par décision de l'autorité investie du pouvoir de nomination.