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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2011-660 du 14 juin 2011 portant statuts particuliers des personnels administratifs de la catégorie B de la fonction publique hospitalière)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2011-660 du 14 juin 2011 portant statuts particuliers des personnels administratifs de la catégorie B de la fonction publique hospitalière)



Le nombre maximal de nominations susceptibles d'être prononcées au titre du III et du IV de l'article 3 ne peut être supérieur au tiers du nombre de nominations prononcées en application du I et du II de l'article 3, des détachements de longue durée et des intégrations directes.

Lorsque ces nominations sont réparties entre plusieurs établissements au niveau d'un département et que la computation départementale n'a pas permis, pendant deux années consécutives, à un établissement de bénéficier de la possibilité d'une nomination au choix, une nomination peut être prononcée la troisième année dans cet établissement.