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Article D224-25-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la consommation)

Article D224-25-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la consommation)

Avant que le consommateur ne donne son accord sur une offre de services, le professionnel recueille, sur support durable, son choix d'opter pour des pièces issues de l'économie circulaire. Une mention, claire et lisible, qui suit immédiatement la faculté de choix, précise que leur fourniture est effectuée sous réserve de disponibilité, de l'indication par le professionnel du délai de disponibilité et de leur prix, et de ne pas relever des exemptions des 2° et 3° de l'article R. 224-24.