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Article D224-23-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la consommation)

Article D224-23-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la consommation)

Pour l'application de la présente section, on entend par :

-prestation d'entretien ou de réparation : prestation de service d'entretien ou de réparation des catégories de véhicules visées à l'article R. 224-22, y compris les prestations de recherche de pannes ou d'incidents, et la vente des pièces détachées et fournitures utilisées dans le cadre d'une opération d'entretien ou de réparation ;

-support durable : support au sens du 8° de l'article liminaire du présent code ;

-catégories de pièces concernées : catégories de pièces issues de l'économie circulaire listées à l'article R. 224-25.