Articles

Article R224-23 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la consommation)

Article R224-23 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la consommation)

Pour l'application de la présente section, on entend par pièces issues de l'économie circulaire, les composants et éléments issus d'une opération de préparation en vue de leur réutilisation au sens des dispositions de l'article L. 541-1-1 et du II de l'article L. 541-4-3 du code de l'environnement.