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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2019-688 du 1er juillet 2019 relatif à la médaille des réservistes volontaires de défense et de sécurité intérieure)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2019-688 du 1er juillet 2019 relatif à la médaille des réservistes volontaires de défense et de sécurité intérieure)



I. - La médaille des réservistes volontaires de défense et de sécurité intérieure est attribuée par le ministre de la défense :

1° Aux réservistes opérationnels ayant souscrit un engagement auprès de l'autorité militaire, y compris de la gendarmerie nationale ;

2° Aux réservistes citoyens de défense et de sécurité ;

3° Aux personnes physiques qui, au sein d'un organisme public ou privé, ont favorisé l'engagement ainsi que l'accomplissement des missions des volontaires de la réserve opérationnelle ;

4° Aux agents publics œuvrant au profit de la réserve opérationnelle.

II. - La médaille des réservistes volontaires de défense et de sécurité intérieure est attribuée par le ministre de l'intérieur :

1° Aux réservistes opérationnels mentionnés au 2° du I de l'article 1er du présent décret ;

2° Aux réservistes citoyens de la police nationale ;

3° Aux personnes physiques qui, au sein d'un organisme public ou privé, ont favorisé l'engagement ainsi que l'accomplissement des missions des réservistes opérationnels mentionnés au 2° du I de l'article 1er du présent décret ;

4° Aux agents publics œuvrant au profit de la réserve opérationnellee de la police nationale.

III. - La médaille des réservistes volontaires de défense et de sécurité intérieure à l'échelon or est exclusivement attribuée par un arrêté du ministre compétent.

IV. - La médaille des réservistes volontaires de défense et de sécurité intérieure à l'échelon bronze ou argent est attribuée par les autorités habilitées par un arrêté du ministre compétent.