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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2019-688 du 1er juillet 2019 relatif à la médaille des réservistes volontaires de défense et de sécurité intérieure)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2019-688 du 1er juillet 2019 relatif à la médaille des réservistes volontaires de défense et de sécurité intérieure)



I. - La médaille des réservistes volontaires de défense et de sécurité intérieure peut être attribuée à titre normal aux réservistes mentionnés au I de l'article 1er du présent décret, dans les conditions d'ancienneté suivantes :

1° A l'échelon bronze, s'ils justifient d'une durée d'ancienneté dans la réserve de trois ans ;

2° A l'échelon argent, s'ils justifient d'une durée d'ancienneté dans la réserve de dix ans ;

3° A l'échelon or, s'ils justifient d'une durée d'ancienneté dans la réserve de quinze ans.

II. - La médaille peut être attribuée à titre normal, sans condition d'ancienneté, aux réservistes mentionnés aux 1° et 2° du I de l'article 1er du présent décret, justifiant d'un nombre minimum de jours d'activités effectivement réalisés au profit des réserves opérationnelles.

Le nombre de jours mentionné à l'alinéa précédent est fixé par arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre de l'intérieur.

III. - La médaille peut également être attribuée :

1° A toute personne physique mentionnée au 1° du II de l'article 1er du présent décret, à l'échelon or exclusivement ;

2° Aux agents publics mentionnés au 2° du II de l'article 1er du présent décret, une seule fois, à l'échelon bronze, argent ou or.