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Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2012-924 du 30 juillet 2012 portant statut particulier du cadre d'emplois des rédacteurs territoriaux)

Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2012-924 du 30 juillet 2012 portant statut particulier du cadre d'emplois des rédacteurs territoriaux)

Peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude prévue au 2° de l'article L. 523-1 du code général de la fonction publique :

I. - Les fonctionnaires relevant du cadre d'emplois des adjoints administratifs territoriaux, titulaires du grade d'adjoint administratif principal de 1re classe et comptant au moins dix ans de services publics effectifs, dont cinq années dans ce cadre d'emplois en position d'activité ou de détachement.

II. - Les fonctionnaires relevant du cadre d'emplois des adjoints administratifs territoriaux comptant au moins huit ans de services publics effectifs, dont quatre années au titre de l'exercice des fonctions de secrétaire général de mairie d'une commune de moins de 2 000 habitants, et titulaires de l'un des grades suivants :

1° Adjoint administratif principal de 1re classe ;

2° Adjoint administratif principal de 2e classe ;

3° (Abrogé)

III. - L'inscription sur la liste d'aptitude mentionnée au présent article ne peut intervenir qu'au vu des attestations établies par le Centre national de la fonction publique territoriale précisant que l'agent a accompli, dans son cadre d'emplois ou emploi d'origine, la totalité de ses obligations de formation de professionnalisation pour les périodes révolues.