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Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2008-512 du 29 mai 2008 relatif à la formation statutaire obligatoire des fonctionnaires territoriaux)

Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2008-512 du 29 mai 2008 relatif à la formation statutaire obligatoire des fonctionnaires territoriaux)

La formation de professionnalisation prévue au b du 1° de l'article L. 422-21 du code général de la fonction publique est dispensée aux fonctionnaires de toutes catégories pour permettre leur adaptation à l'emploi et le maintien à niveau de leurs compétences.

Elle comprend :

1° La formation de professionnalisation au premier emploi ;

2° La formation de professionnalisation tout au long de la carrière ;

3° La formation de professionnalisation suivie à la suite de l'affectation sur un poste à responsabilité.

Lorsqu'ils sont affectés sur un premier emploi de secrétaire général de mairie, les fonctionnaires suivent la formation de professionnalisation au premier emploi de secrétaire général de mairie, mentionnée à l'article L. 422-34-1 du code général de la fonction publique.

Le contenu de ces formations est adapté aux emplois que les membres des cadres d'emplois ont vocation à occuper compte tenu des missions définies par leurs statuts particuliers.

Les obligations de formation définies au présent article ne s'appliquent pas aux membres du cadre d'emplois des médecins territoriaux, à l'exception de celles mentionnées au 3°.