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Article D741-4-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)

Article D741-4-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)

L'élection des représentants des personnels et des étudiants aux conseils des établissements publics nationaux d'enseignement supérieur à caractère administratif peut avoir lieu par vote électronique dans les conditions prévues par l'article D. 719-36-1.