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Article AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2024-842 du 16 juillet 2024 portant création de Nîmes Université et approbation de ses statuts)

Article AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2024-842 du 16 juillet 2024 portant création de Nîmes Université et approbation de ses statuts)


Article 16
Le conseil de la recherche


I. - Le conseil de la recherche est consulté sur la politique de recherche et d'innovation et propose les orientations des politiques de recherche, de documentation scientifique et technique ainsi que sur la répartition des crédits de recherche. A ce titre, le conseil de la recherche :
1° Est consulté sur la structuration et le fonctionnement de la recherche au sein de l'établissement ;
2° Emet un avis sur les projets de création ou de modification des diplômes d'établissement de niveau master ;
3° Emet un avis sur les demandes de labellisation et de création de structures de recherche ;
4° Est consulté sur la répartition des crédits de recherche ;
5° Emet un avis sur la campagne d'emplois, vacants ou demandés à partir des propositions faites par les composantes internes ;
6° Emet un avis sur la politique documentaire de la bibliothèque universitaire et la politique de valorisation des publications ;
7° Emet un avis sur les conventions de Nîmes Université avec les organismes de recherche ;
8° Emet un avis sur les mesures de nature à permettre aux étudiants de développer les activités de diffusion de la culture scientifique, technique et industrielle.
II. - Le conseil de la recherche compte de vingt et un à vingt-six membres. Il comprend :
1° Le vice-président recherche, membre de droit, qui le préside ;
2° Le directeur de l'école doctorale ;
3° Le directeur de la recherche ;
4° Douze à quinze représentants des enseignants-chercheurs, des enseignants et des chercheurs, dont au moins un tiers de professeurs des universités ou assimilés au sens de l'article D. 719-4 du code de l'éducation ;
5° Deux représentants des doctorants ;
6° Un représentant des personnel ingénieurs, administratifs, techniques et des bibliothèques ;
7° Un à deux représentants chargés de la recherche pour chacun des établissements-composantes ;
8° Deux personnalités extérieures désignées par les autres membres du conseil sur proposition du directoire.
Un représentant de chaque établissement associé siège en qualité d'invité permanent.
Participent également avec voix consultative au conseil de la recherche :


- le vice-président en charge des relations internationales ;
- le directeur de la bibliothèque universitaire ou son représentant ;
- les chargés de mission impliqués dans la recherche.


Article 17
Le conseil de la formation


I. - Dans le cadre des orientations stratégiques données en conseil d'administration, le conseil de la formation définit les principes présidant à la mise en œuvre des politiques de formation. A ce titre, Il :
1° Emet un avis sur les orientations des enseignements de formation initiale et continue, y compris sous statuts d'apprentis ;
2° Emet un avis sur les demandes d'accréditation ;
3° Emet un avis sur les règles relatives aux examens ;
4° Emet un avis sur les projets de nouvelles formations y compris les diplômes universitaires ;
5° Emet un avis sur l'organisation, la réglementation et l'évaluation des enseignements ;
6° Propose des mesures recherchant la réussite du plus grand nombre d'étudiants ;
7° Emet un avis sur les mesures de nature à permettre la mise en œuvre de l'orientation des étudiants et de la validation des acquis, à faciliter leur entrée dans la vie active et à favoriser les activités culturelles, sportives, sociales ou associatives offertes aux étudiants, ainsi que les mesures de nature à améliorer les conditions de vie et de travail, notamment les mesures relatives aux activités de soutien, aux œuvres universitaires et scolaires, aux services médicaux et sociaux, aux bibliothèques et aux centres de documentation et à l'accès aux ressources numériques ;
8° Emet un avis sur les mesures visant à promouvoir et développer des interactions entre sciences et société, initiées et animées par des étudiants ou des enseignants-chercheurs, au sein des établissements comme sur le territoire de rayonnement de l'établissement ;
9° Propose des mesures nécessaires à l'accueil et à la réussite des étudiants présentant un handicap ou un trouble invalidant de la santé, conformément aux obligations incombant aux établissements d'enseignement supérieur au titre de l'article L. 123-4-2 du code de l'éducation.
II. - Le conseil de la formation compte trente-six à quarante membres. Il comprend :
1° Le vice-président en charge des formations, membre de droit, qui le préside ;
2° Le directeur de la formation et des études ;
3° Douze à quatorze représentants des enseignants et enseignants chercheurs, dont au moins un tiers de professeurs d'université ou assimilé au sens de l'article D. 719-4 du code de l'éducation et au moins un représentant par composante interne de formation et composante interne mixte ;
4° Douze à quatorze représentants des étudiants, dont le vice-président étudiant et au moins un représentant par composante interne de formation et composante interne mixte ;
5° Au titre des établissements-composantes, un à deux représentants titulaires et un représentant suppléant désignés par chaque établissement-composante, selon les modalités qui leur sont propres, soit deux au total ;
6° Au titre des établissements associés, un représentant pour l'ensemble des établissements associés désigné par les établissements associés selon les modalités qui leur sont propres ;
7° Trois représentants des personnels ingénieurs, administratifs, techniques et des bibliothèques ;
8° Quatre personnalités extérieures du monde socio-économique désignées par les autres membres du conseil sur proposition du directoire.
Les représentations des catégories mentionnées au 3° et au 4° sont égales.
Participent également avec voix consultative au conseil de la formation :


- le vice-président en charge de la vie étudiante ;
- le vice-président en charge des relations internationales ;
- le directeur du service universitaire des activités physiques et sportives ou son représentant ;
- le directeur du service de formation professionnelle ou son représentant ;
- le directeur de la bibliothèque universitaire ou son représentant ;
- le directeur de l'école doctorale ;
- les chargés de mission impliqués dans la formation ;
- les directeurs des composantes internes de formation et des composantes internes mixtes.


Article 18
Le conseil de la vie étudiante


I. - Le conseil de la vie étudiante est présidé par le président de Nîmes Université ou son représentant, assisté du vice-président étudiant.
Le conseil de la vie étudiante comprend de vingt-cinq à trente membres. Il est composé pour moitié au moins des représentants des étudiants élus dans les composantes internes de formation et composantes internes mixtes, des représentants des étudiants élus au conseil d'administration, des représentants étudiants des établissements-composantes et associés, des vice-présidents en charge de la vie étudiante et de la formation, des chargés de mission en charge des questions de réussite et d'accompagnement, du directeur de la formation et des études et ses collaborateurs en charge de la vie étudiante et de l'orientation, d'un représentant du centre régional des œuvres universitaires et scolaires de Montpellier et d'un représentant de la ville de Nîmes.
II. - Le conseil de la vie étudiante contribue à la définition d'une politique de la vie étudiante à l'échelle de l'établissement, transversale aux composantes et aux établissement-composante et associés, sans préjudice des politiques spécifiques pouvant être menées par ces derniers. Il émet des recommandations notamment dans les domaines suivants :
1° La politique de l'emploi des financements de la Contribution vie étudiante et de campus ou son équivalent ;
2° La vie associative ;
3° La médecine préventive et la santé ;
4° La vie culturelle étudiante ;
5° L'action en faveur des étudiants en situation de handicap ;
6° La politique d'égalité des chances, de diversité et de lutte contre les discriminations ;
7° Le développement durable et la transition écologique ;
8° L'égalité de genre ;
9° L'accompagnement des régimes spéciaux d'études ;
10° L'amélioration des conditions de la vie étudiante ;
11° Tout aspect de la politique générale de l'établissement ayant un impact sur la communauté étudiante.
Le conseil de la vie étudiante peut se doter, pour l'examen des questions dont il se saisit, de formations de travail dédiées.
Son président transmet les recommandations du conseil, adoptées à la majorité absolue de ses membres en exercice, au directoire. Le président de Nîmes Université, assisté du directoire, peut décider de leur inscription à l'ordre du jour du conseil d'administration ou du conseil de la formation.