Le conseil académique regroupe les membres du conseil scientifique et du conseil des études et de la vie universitaire.
Article 32
Compétences
En formation plénière, le conseil académique exerce notamment les compétences prévues au III de l'article L. 712-6-1 du code de l'éducation.
En formation restreinte aux enseignants-chercheurs, il exerce notamment les compétences prévues au IV de l'article L. 712-6-1 précité. Il est présidé par le président de l'UMPV dans le respect des principes rappelés à l'article L. 952-6 du code de l'éducation.
Constitué en section disciplinaire, le conseil académique dispose du pouvoir disciplinaire à l'égard des enseignants-chercheurs et des enseignants, conformément aux articles L. 712-6-2, L. 952-7 à L. 952-9 et R. 712-9 à R. 712-46 du code de l'éducation et à l'égard des usagers, conformément aux articles L. 811-5, L. 811-6 et R. 811-10 à R. 811-40 du même code.