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Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2024-834 du 16 juillet 2024 modifiant la carrière des assistants médico-administratifs de la branche « assistance de régulation médicale »)

Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2024-834 du 16 juillet 2024 modifiant la carrière des assistants médico-administratifs de la branche « assistance de régulation médicale »)


I. - Les assistants médico-administratifs relevant de la branche « assistance de régulation médicale » qui sont titulaires du diplôme d'assistant de régulation médicale mentionné à l'article L. 4393-19 du code de la santé publique sont reclassés, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, conformément au tableau de correspondance suivant :


GRADE D'ORIGINE

GRADE D'INTÉGRATION

ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE
dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil

Assistant médico-administratif
de classe supérieure

Assistant médico-administratif
de classe exceptionnelle

12e échelon

8e échelon

Ancienneté acquise

11e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise

10e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise

9e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise majorée de 12 mois

8e échelon

5e échelon

1/4 de l'ancienneté acquise

7e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

6e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

5e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise

4e échelon

1er échelon

Ancienneté acquise majorée de 6 mois

3e échelon

1er échelon

6 mois d'ancienneté

2e échelon

1er échelon

3 mois d'ancienneté

1er échelon

1er échelon

Sans ancienneté

Assistant médico-administratif
de classe normale

Assistant médico-administratif
de classe supérieure

13e échelon

11e échelon

Ancienneté acquise

12e échelon

10e échelon

Ancienneté acquise

11e échelon

9e échelon

Ancienneté acquise

10e échelon

8e échelon

Ancienneté acquise

9e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise

8e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise

7e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

6e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

5e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

4e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise

3e échelon

1er échelon

Ancienneté acquise majorée de 6 mois

2e échelon

1er échelon

1/4 de l'ancienneté acquise majoré de 3 mois

1er échelon

1er échelon

Sans ancienneté


II. - Pour les agents reclassés du premier grade au deuxième grade du corps des assistants médico-administratifs, les services accomplis dans leur grade d'origine sont assimilés, pour l'avancement à la classe exceptionnelle, à des services accomplis dans le grade de reclassement conformément au tableau de correspondance figurant au I.
III. - Les personnes exerçant des fonctions d'assistant de régulation médicale dans le cadre d'un détachement dans le corps des assistants médico-administratifs et titulaires du diplôme d'assistant de régulation médicale mentionné à l'article L. 4393-19 du code de la santé publique sont reclassées conformément au tableau de correspondance figurant au I.
IV. - Les tableaux d'avancement établis au titre de l'année 2024 avant l'entrée en vigueur du présent décret pour l'accès au grade d'assistant médico-administratif de classe supérieure ou au grade d'assistant médico-administratif de classe exceptionnelle des agents relevant de la branche « assistance de régulation médicale » demeurent valables jusqu'au 31 décembre 2024.
Les agents relevant de la branche « assistance de régulation médicale » promus en application de l'alinéa précédent postérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret sont classés dans le grade d'avancement en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient pas cessé de relever, jusqu'à la date de leur promotion, des dispositions de l'article 25 du décret n° 2011-661 du 14 juin 2011 susvisé. Les intéressés sont ensuite reclassés, à la date de leur promotion, conformément au tableau de correspondance figurant au I.