I. - Les assistants médico-administratifs relevant de la branche « assistance de régulation médicale » qui sont titulaires du diplôme d'assistant de régulation médicale mentionné à l'article L. 4393-19 du code de la santé publique sont reclassés, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, conformément au tableau de correspondance suivant :
GRADE D'ORIGINE |
GRADE D'INTÉGRATION |
ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil |
---|---|---|
Assistant médico-administratif de classe supérieure |
Assistant médico-administratif de classe exceptionnelle |
|
12e échelon |
8e échelon |
Ancienneté acquise |
11e échelon |
7e échelon |
Ancienneté acquise |
10e échelon |
6e échelon |
Ancienneté acquise |
9e échelon |
5e échelon |
Ancienneté acquise majorée de 12 mois |
8e échelon |
5e échelon |
1/4 de l'ancienneté acquise |
7e échelon |
4e échelon |
Ancienneté acquise |
6e échelon |
3e échelon |
Ancienneté acquise |
5e échelon |
2e échelon |
Ancienneté acquise |
4e échelon |
1er échelon |
Ancienneté acquise majorée de 6 mois |
3e échelon |
1er échelon |
6 mois d'ancienneté |
2e échelon |
1er échelon |
3 mois d'ancienneté |
1er échelon |
1er échelon |
Sans ancienneté |
Assistant médico-administratif de classe normale |
Assistant médico-administratif de classe supérieure |
|
13e échelon |
11e échelon |
Ancienneté acquise |
12e échelon |
10e échelon |
Ancienneté acquise |
11e échelon |
9e échelon |
Ancienneté acquise |
10e échelon |
8e échelon |
Ancienneté acquise |
9e échelon |
7e échelon |
Ancienneté acquise |
8e échelon |
6e échelon |
Ancienneté acquise |
7e échelon |
5e échelon |
Ancienneté acquise |
6e échelon |
4e échelon |
Ancienneté acquise |
5e échelon |
3e échelon |
Ancienneté acquise |
4e échelon |
2e échelon |
Ancienneté acquise |
3e échelon |
1er échelon |
Ancienneté acquise majorée de 6 mois |
2e échelon |
1er échelon |
1/4 de l'ancienneté acquise majoré de 3 mois |
1er échelon |
1er échelon |
Sans ancienneté |
II. - Pour les agents reclassés du premier grade au deuxième grade du corps des assistants médico-administratifs, les services accomplis dans leur grade d'origine sont assimilés, pour l'avancement à la classe exceptionnelle, à des services accomplis dans le grade de reclassement conformément au tableau de correspondance figurant au I.
III. - Les personnes exerçant des fonctions d'assistant de régulation médicale dans le cadre d'un détachement dans le corps des assistants médico-administratifs et titulaires du diplôme d'assistant de régulation médicale mentionné à l'article L. 4393-19 du code de la santé publique sont reclassées conformément au tableau de correspondance figurant au I.
IV. - Les tableaux d'avancement établis au titre de l'année 2024 avant l'entrée en vigueur du présent décret pour l'accès au grade d'assistant médico-administratif de classe supérieure ou au grade d'assistant médico-administratif de classe exceptionnelle des agents relevant de la branche « assistance de régulation médicale » demeurent valables jusqu'au 31 décembre 2024.
Les agents relevant de la branche « assistance de régulation médicale » promus en application de l'alinéa précédent postérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret sont classés dans le grade d'avancement en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient pas cessé de relever, jusqu'à la date de leur promotion, des dispositions de l'article 25 du décret n° 2011-661 du 14 juin 2011 susvisé. Les intéressés sont ensuite reclassés, à la date de leur promotion, conformément au tableau de correspondance figurant au I.