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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2024-826 du 16 juillet 2024 relatif au recrutement, à la formation et à la promotion interne des secrétaires généraux de mairie)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2024-826 du 16 juillet 2024 relatif au recrutement, à la formation et à la promotion interne des secrétaires généraux de mairie)


En application des dispositions de l'article 2 de la loi du 30 décembre 2023 susvisée, jusqu'au 31 décembre 2027 et par dérogation aux dispositions de l'article 7 et du II de l'article 8 du décret du 30 juillet 2012 susvisé, les fonctionnaires titulaires des grades d'adjoint administratif territorial principal de 2e classe et de 1re classe du cadre d'emplois des adjoints administratifs territoriaux régi par le décret du 22 décembre 2006 susvisé, comptant au moins quatre ans de services publics effectifs dans les fonctions de secrétaire général de mairie d'une commune de moins de 2 000 habitants, peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude prévue au 2° de l'article L. 523-1 du code général de la fonction publique.
L'exercice de fonctions de secrétaire général de mairie comme adjoint administratif territorial et comme agent contractuel est pris en compte, le cas échéant, pour le calcul de la durée de services de quatre ans mentionnée au premier alinéa.
Les dispositions de l'article 9 du décret du 22 mars 2010 susvisé ne sont pas applicables aux nominations susceptibles d'être prononcées après inscription sur liste d'aptitude en application des dispositions du premier alinéa du présent article.