La fraction et la période de production d'électricité mentionnées au premier alinéa de l'article 9 du présent décret sont les suivantes :
1° Pour l'acompte acquitté en 2023, la fraction est égale à 80 % et la période de production d'électricité est celle comprise entre le 1er juillet 2022 et le 30 juin 2023 ;
2° Pour l'acompte acquitté en 2024, la fraction est égale à 40 % et la période de production d'électricité est celle comprise entre le 1er janvier 2023 et le 31 décembre 2023.