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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 13 juillet 2024 relatif au dispositif de recueil et de traitement des signalements d'actes de violence, de discrimination, de harcèlement et d'agissements sexistes à l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 13 juillet 2024 relatif au dispositif de recueil et de traitement des signalements d'actes de violence, de discrimination, de harcèlement et d'agissements sexistes à l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger)


L'organisme spécialisé procède à une analyse de premier niveau des faits rapportés et oriente l'agent vers les personnels et services de l'Agence compétents pour assurer le traitement de son signalement. Si le signalement ne relève pas du champ de compétence du présent dispositif, l'agent en est informé et le cas échéant orienté vers un autre dispositif.
I. - Pour le siège, sous réserve de l'accord de l'auteur du signalement, l'organisme spécialisé informe sans délai la secrétaire générale de l'Agence des faits qui lui ont été rapportés et lui transmet l'ensemble des éléments recueillis.
L'organisme spécialisé transmet à l'auteur du signalement les informations relatives aux services, personnels et associations en mesure de lui apporter un soutien et un accompagnement social et psychologique.
Si le signalement est susceptible de caractériser l'un des agissements prévus à l'article 1er, l'autorité hiérarchique veille au traitement des faits signalés en s'assurant de leur matérialité, de sorte qu'une réponse adéquate puisse être apportée au signalement. L'organisme spécialisé peut recommander à l'autorité hiérarchique qu'une enquête administrative soit diligentée.
Si l'autorité hiérarchique l'estime nécessaire, l'organisme spécialisé procède à une enquête administrative. Cette enquête fait l'objet d'un rapport transmis à la secrétaire générale.
II. - Pour le réseau, sous réserve de l'accord de l'auteur du signalement, l'organisme spécialisé informe la secrétaire générale et le directeur des ressources humaines des faits qui lui ont été rapportés et leur transmet l'ensemble des éléments recueillis.
La direction des ressources humaines transmet à l'auteur du signalement les informations relatives aux services, personnels et associations en mesure de lui apporter un soutien et un accompagnement social et psychologique.
Si le signalement est susceptible de caractériser l'un des agissements prévus à l'article 1er, l'autorité hiérarchique veille au traitement des faits signalés en s'assurant de leur matérialité, de sorte qu'une réponse adéquate puisse être apportée au signalement. L'organisme spécialisé peut recommander à l'autorité hiérarchique qu'une enquête administrative soit diligentée.
Si l'autorité hiérarchique l'estime nécessaire, le directeur des ressources humaines procède à une enquête administrative. Cette enquête fait l'objet d'un rapport transmis à la secrétaire générale.