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Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 5 juillet 2024 relatif aux normes médicales d'aptitude applicables au personnel militaire du service de la justice militaire)

Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 5 juillet 2024 relatif aux normes médicales d'aptitude applicables au personnel militaire du service de la justice militaire)


En cas d'affection limitant temporairement l'aptitude générale à servir d'un militaire du service de la justice militaire, le médecin des armées propose au commandement une inaptitude temporaire pouvant être assortie de restriction(s) d'emploi. La décision d'employer le militaire dans cette situation relève du chef de la division des affaires pénales militaires, administration centrale du service de la justice militaire. L'inaptitude temporaire doit être réévaluée à son terme.