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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 5 juillet 2024 relatif aux normes médicales d'aptitude applicables au personnel militaire du service de la justice militaire)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 5 juillet 2024 relatif aux normes médicales d'aptitude applicables au personnel militaire du service de la justice militaire)


Le personnel militaire reçoit les vaccinations dont les échéances sont fixées par le calendrier vaccinal défini par le service de santé des armées. Seul un médecin des armées est habilité à établir les éventuelles contre-indications aux vaccinations réglementaires.
Une contre-indication ou le refus de recevoir une ou plusieurs vaccinations peut amener le médecin des armées à définir des restrictions d'emploi.