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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 juillet 2024 pris en application de l'article 2 du décret n° 2024-791 du 10 juillet 2024 relatif au dispositif de coopération culturelle dénommé « Courants du monde »)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 juillet 2024 pris en application de l'article 2 du décret n° 2024-791 du 10 juillet 2024 relatif au dispositif de coopération culturelle dénommé « Courants du monde »)


I. - Le professionnel invité par le ministre chargé de la culture à participer aux programmes mentionnés aux 1° et 2° de l'article 1er peut prétendre, sauf s'il est logé ou nourri gratuitement, à une indemnité forfaitaire journalière pour ses frais de repas et à une indemnité forfaitaire journalière d'hébergement.
Ces indemnités journalières s'appliquent à compter de l'heure d'arrivée dans la localité de destination en France métropolitaine ou en outre-mer jusqu'à l'heure de départ de ce même lieu lors du retour. Elles sont calculées forfaitairement selon les modalités suivantes :
1° L'indemnité de repas est versée par période comprise entre 12 heures et 14 heures ou entre 19 heures et 21 heures ;
2° L'indemnité d'hébergement, incluant le petit-déjeuner, est versée par période comprise entre 23 heures et 5 heures du matin, sur présentation des pièces justificatives de paiement de l'hébergement.
Le montant des indemnités forfaitaires des frais de repas et des frais d'hébergement sont fixés en annexe I. Il est possible d'y déroger lorsque l'intérêt du service l'exige et pour tenir compte de situations particulières. Dans ce cas, l'ordre de service établi pour le programme devra comporter la mention « hébergement aux frais réels » ou « repas aux frais réels ». Les indemnités forfaitaires ne sont pas dues lorsque la dérogation permettant la prise en charge aux frais réels est appliquée.
II. - Le professionnel invité par le ministre chargé de la culture à participer aux programmes mentionnés aux 3° et 4° de l'article 1er peut prétendre à une indemnité forfaitaire mensuelle pour couvrir une partie de ses frais de repas et d'hébergement. Le montant de cette indemnité mensuelle est fixé en annexe II. Elle est versée au prorata temporis selon la durée effective du programme auquel il participe.