Le professionnel invité par le ministre chargé de la culture à participer aux programmes mentionnés à l'article 1er peut prétendre :
1° A la prise en charge de ses frais de transport ferroviaires ou aériens, par bateaux ou autocars, en cas de déplacement en France métropolitaine ou en outre-mer pendant la durée du programme, dans les conditions suivantes :
a) La voie ferroviaire doit être systématiquement privilégiée par rapport à la voie aérienne. Toutefois, l'usage de la voie aérienne peut être autorisé ans des circonstances particulières et, en particulier, si la destination n'est pas desservie par le train ;
b) Les transports ferroviaires s'effectuent en 2de classe. Le recours à la 1re classe peut toutefois être autorisé lorsque l'intérêt du service ou les conditions tarifaires le justifient ;
c) Le transport aérien s'effectue en classe économique par une compagnie aérienne régulière ou celle proposant le tarif le plus avantageux. L'autorité qui ordonne le déplacement peut autoriser la prise en charge du voyage sur la base du tarif de la classe immédiatement supérieure à la classe économique lorsque la durée du voyage est supérieure à sept heures et que la durée du déplacement n'excède pas quinze jours. Lorsque la durée du voyage est supérieure à douze heures, la condition de durée de déplacement n'est plus exigée ;
2° Au remboursement aux frais réels pendant la durée du programme, sur présentation des pièces justificatives, des dépenses suivantes :
a) Les frais de transport en commun sur le lieu du programme, ainsi que ceux engagés au départ et au retour du séjour entre la gare ou l'aéroport et le lieu de résidence en France ;
b) Sur le lieu du programme, les frais de taxi, de véhicule de tourisme avec chauffeur, de covoiturage ou de location de véhicule engagés en cas d'absence de transport en commun, ou en raison d'une nécessité de service dûment justifiée ;
3° A la prise en charge, aux frais réels, des dépenses relatives à la souscription d'une protection médicale et sociale et d'une assurance tout risque pour la durée du programme et des frais divers directement liés à la participation aux programmes.