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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2024-830 du 16 juillet 2024 relatif à la formation qualifiante prévue à l'article 8-1 du décret du 30 juillet 2012 portant statut particulier du cadre d'emplois des rédacteurs territoriaux)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2024-830 du 16 juillet 2024 relatif à la formation qualifiante prévue à l'article 8-1 du décret du 30 juillet 2012 portant statut particulier du cadre d'emplois des rédacteurs territoriaux)


Une commission de qualification, organisée par le Centre national de la fonction publique territoriale, évalue le suivi de la formation.
Le président du Centre national de la fonction publique territoriale arrête la composition et le fonctionnement de la commission.
L'avis de la commission est transmis au Centre national de la fonction publique territoriale qui atteste de la validation de chacun des modules.