Les années de services dans les fonctions de secrétaire général de mairie effectuées avant l'entrée en vigueur du présent décret ouvrent droit à la bonification d'ancienneté mentionnée aux articles 2 et 3, dans les limites, respectivement, de huit et trois années.
L'exercice des fonctions de secrétaire général de mairie comme adjoint administratif territorial et comme agent contractuel est pris en compte, le cas échéant, pour le calcul de la durée de services mentionnée aux articles 2 et 3, dans les limites définies au premier alinéa du présent article.