Lorsque les agents mentionnés à l'article 1er du présent décret occupent le même emploi à temps non complet auprès de plusieurs collectivités territoriales, la décision d'octroi de la bonification d'ancienneté mentionnée à l'article 3 du présent décret est prise selon les modalités définies par l'article 14 du décret du 20 mars 1991 susvisé.