Les dépenses d'investissement mentionnées au 1° du IV de l'article 191 de la loi du 29 décembre 2023 susvisée pour lesquelles la contribution aux objectifs de transition écologique est présentée s'entendent comme les dépenses réelles exécutées.
A partir de l'exercice 2024, les dépenses pour lesquelles la contribution aux objectifs de transition écologique est présentée obligatoirement sont celles exécutées aux comptes suivants des budgets principaux et des budgets annexes soumis à l'instruction budgétaire et comptable M57 :
- 2031 « Frais d'études » ;
- 2111 « Terrains nus » ;
- 2115 « Terrains bâtis » ;
- 2128 « Autres agencements et aménagements de terrains » ;
- 21312 « Bâtiments scolaires » ;
- 21318 « Autres bâtiments publics » ;
- 21351 « Installations générales, agencements, aménagements des constructions - Bâtiments publics » ;
- 21352 « Installations générales, agencements, aménagements des constructions - Bâtiments privés » ;
- 2138 « Autres constructions » ;
- 2151 « Réseaux de voirie » ;
- 2152 « Installations de voirie » ;
- 21821 « Matériel et transport ferroviaire » ;
- 21828 « Autres matériels de transport » ;
- 2312 « Agencements et aménagements de terrains en cours » ;
- 2313 « Constructions en cours » ;
- 2315 « Installations, matériel et outillage techniques en cours » ;
- 2317 « Immobilisations reçues au titre d'une mise à disposition en cours ».
A partir de l'exercice 2025, la contribution aux objectifs de transition écologique est présentée obligatoirement pour l'ensemble des dépenses réelles d'investissement exécutées des budgets visés à l'article 1er, hors remboursement des annuités d'emprunt à l'exception des remboursements correspondant à la dette liée à la part investissements des marchés de partenariat.