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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 8 juillet 2024 portant application aux agents relevant des services du Premier ministre du décret n° 67-290 du 28 mars 1967 modifié fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif en service à l'étranger)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 8 juillet 2024 portant application aux agents relevant des services du Premier ministre du décret n° 67-290 du 28 mars 1967 modifié fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif en service à l'étranger)


La prime de performance individuelle prévue à l'article 5 bis du décret du 28 mars 1967 susvisé est attribuée aux personnels affectés dans l'un des emplois mentionnés à l'article 4. Le montant de référence de la prime de performance individuelle est de 1 000 €.