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Article R141-21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du sport)

Article R141-21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du sport)

Après leur désignation, les conciliateurs fixent la date de l'audience de conciliation et la notifient aux parties intéressées.

La procédure de conciliation est contradictoire.

Les conciliateurs décident de toute mesure d'instruction utile, et notamment de l'organisation d'une visite sur place.

Les notifications mentionnées au présent article sont adressées par tous moyens permettant de rapporter la preuve de la réception.