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Article R141-13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du sport)

Article R141-13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du sport)

Le président de la conférence des conciliateurs, outre les attributions que lui confère la présente section, est chargé de coordonner les travaux des conciliateurs, de veiller à la répartition des dossiers à traiter et d'établir un rapport annuel d'activité. Ce rapport est soumis pour avis aux membres de la conférence des conciliateurs, puis porté à la connaissance de l'assemblée générale du Comité national olympique et sportif français.