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Article 3 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique)

I.-Le montant de la prime est calculé par type de dépense éligible, en fonction des ressources du demandeur. Les ménages relèvent de l'une des catégories de ressources suivantes, dans des conditions définies par arrêté :

1° Les ménages dont les ressources sont inférieures ou égales aux plafonds de ressources dits “ très modestes ” ;

2° Les ménages dont les ressources sont supérieures aux plafonds de ressources dits “ très modestes ” et inférieures ou égales aux plafonds de ressources dits “ modestes ” ;

3° Les ménages dont les ressources sont supérieures aux plafonds de ressources dits “ modestes ” et inférieures ou égales aux plafonds de ressources dits “ intermédiaires ” ;

4° Les ménages dont les ressources sont supérieures aux plafonds de ressources dits “ intermédiaires ”.

Le montant de la prime dépend également des caractéristiques des dépenses éligibles et de l'application des dispositions prévues au II et aux IV à VI du présent article.

Pour les logements situés en France métropolitaine dont la classe au sens de l'article L. 173-1-1 du code de la construction et de l'habitation est F ou G avant travaux, la prime au titre de la dépense éligible mentionnée au 15 de l'annexe 1 du présent décret peut être majorée dans des conditions définies par l'arrêté mentionné au X du présent article.

II.-La demande de prime peut porter sur une ou plusieurs dépenses éligibles :

1° Concernant les dépenses éligibles mentionnées du 2 au 13-2 de l'annexe 1 du présent décret, chaque dépense éligible à la prime s'entend du montant toutes taxes comprises, après déduction des aides, ristournes, remises, rabais ou contreparties apportées par toute entreprise participant à la réalisation ou à la facturation des travaux, à l'exception de celles apportées au titre des aides mentionnées au 1° du IV du présent article, dans la limite d'un plafond défini par arrêté ;

2° Concernant la dépense éligible mentionnée au 15 de l'annexe 1 du présent décret :

-la dépense éligible à la prime s'entend du montant hors taxes, après déduction des aides, ristournes, remises, rabais ou contreparties apportées par toute entreprise participant à la réalisation ou à la facturation des travaux, à l'exception de celles apportées au titre des aides mentionnées au 2° du IV du présent article, dans la limite d'un plafond défini par arrêté ;

-le bénéficiaire s'engage à réserver l'exclusivité de la valorisation des certificats d'économie d'énergie à l'Agence nationale de l'habitat ;

-le bénéfice de la prime est exclusif de toute autre demande de prime relative aux mêmes travaux et cumulable avec l'aide attribuée au titre de la dépense mentionnée au 15 bis de l'annexe 1 du présent décret.

III.-La décision d'octroi de la prime ou de rejet de la demande de prime est prise au regard de l'intérêt du projet sur le plan économique, social, environnemental et technique. La décision d'octroi de la prime est prise dans la limite des autorisations d'engagement annuelles inscrites au budget de l'agence nationale de l'habitat. Toute décision de rejet de la demande de prime doit être motivée.

La décision d'octroi de la prime précise le montant de la prime mentionné au I du présent article avant application des dispositions prévues au II et aux IV à VI au regard du projet de travaux et prestations présenté, les conditions de son versement, les cas et conditions dans lesquelles il pourrait en être demandé le reversement ainsi que le comptable assignataire. Elle est notifiée au demandeur et, le cas échéant, à son mandataire.

IV.-1° Pour des mêmes travaux et dépenses éligibles mentionnés du 2 au 13-2 de l'annexe 1 du présent décret, le montant total de la prime, des aides perçues au titre des certificats d'économie d'énergie mentionnés aux articles L. 221-1 et suivants du code de l'énergie, des aides aux actions de maîtrise de la demande en énergie en outre-mer, mentionnées par la délibération de la Commission de régulation de l'énergie du 17 janvier 2019 portant décision relative aux cadres territoriaux de compensation pour les petites actions de maîtrise de la demande en énergie en Corse, Guadeloupe, Guyane, Martinique, à Mayotte et à La Réunion, et des aides mentionnées à l'article L. 313-3 du code de la construction et de l'habitation ne peut avoir pour conséquence de laisser à la charge du bénéficiaire :

-moins de 10 % de la dépense éligible du projet pour les ménages dont les revenus sont définis au 1° du I du présent article ;

-moins de 25 % de la dépense éligible du projet pour les ménages dont les revenus sont définis au 2° du I du présent article ;

-moins de 40 % de la dépense éligible du projet pour les ménages dont les revenus sont définis au 3° du I du présent article ;

-moins de 60 % de la dépense éligible du projet pour les ménages dont les revenus sont définis au 4° du I du présent article.

Le respect de ces dispositions s'apprécie lors de l'engagement du montant correspondant à la prime et lors de sa liquidation ;

2° Pour l'ensemble de travaux mentionné au 15 de l'annexe 1 du présent décret, le montant total de la prime, des aides publiques hors aides fiscales et hors aide attribuée au titre de la prestation mentionnée au 15 bis de l'annexe 1 du présent décret, et des aides privées, ne peut avoir pour conséquence de laisser à la charge du bénéficiaire :

-moins de 20 % de la dépense éligible du projet pour les ménages dont les revenus sont définis au 3° du I du présent article ;

-moins de 50 % de la dépense éligible du projet pour les ménages dont les revenus sont définis au 4° du I du présent article.

Le respect de ces dispositions s'apprécie lors de l'engagement du montant correspondant à la prime et lors de sa liquidation.

V.-Pour les travaux et prestations mentionnés du 2 au 13-2 de l'annexe 1 du présent décret, le montant total des aides publiques hors aides fiscales, et privées hors aides, ristournes, remises, rabais ou contreparties mentionnés au II, ne peut être supérieur au montant total d'une même dépense éligible. Le respect du présent V s'apprécie lors de l'engagement du montant correspondant à la prime et lors de sa liquidation.

VI.-Concernant un même logement, sur une période de cinq années consécutives à compter de la date de la première décision d'octroi de la prime :

1° Pour les travaux et prestations mentionnés du 2 au 13-2 de l'annexe 1 du présent décret, le montant cumulé de primes de transition énergétique dont peut bénéficier le ménage ne peut excéder 20 000 euros ;

2° Un seul audit énergétique mentionné au 8 de l'annexe 1 du présent décret ouvre droit à la prime par ménage. L'attribution de la prime est conditionnée à l'attribution simultanée d'une prime pour au moins une dépense éligible prévue à l'annexe 1 du présent décret, hors dépenses prévues aux 6 et 8 de cette même annexe ;

3° Pour l'ensemble de travaux mentionné au 15 de l'annexe 1 du présent décret, le montant cumulé des dépenses éligibles prises en compte pour la détermination du montant de la prime ne peut excéder un plafond fixé par arrêté.

VII.-Sur une période de cinq années consécutives à compter de la date de la première décision d'octroi de prime, un ménage peut bénéficier de la prime de transition énergétique au titre du II de l'article 1er du présent décret dans la limite de trois logements.

VIII.-Un même ménage peut bénéficier de la prime de transition énergétique au titre du I et du II de l'article 1er du présent décret, pour des projets de travaux différents.

IX.-La modification du projet qui fait l'objet de la demande de prime et de son plan de financement peut être autorisée par le directeur général de l'Agence nationale de l'habitat, sur demande justifiée du bénéficiaire ou de son mandataire, notamment en cas de changement de la situation personnelle du demandeur.

X.-Un arrêté conjoint des ministres chargés du logement, de l'énergie, de l'économie, de l'outre-mer et du budget fixe les plafonds de ressources mentionnés au I du présent article, les barèmes relatifs au montant de la prime, les plafonds de dépenses éligibles, ainsi que ses modalités de demande et liquidation.