Articles

Article R591-14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile)

Article R591-14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile)

Pour l'application du présent livre à Saint-Pierre-et-Miquelon :

1° Les références au préfet sont remplacées par la référence au représentant de l'Etat dans la collectivité et les références à la préfecture sont remplacées par la référence aux services de l'Etat dans la collectivité ;

2° L'article R. 521-7 n'est pas applicable ;

3° Au second alinéa de l'article R. 521-8, le mot : " autres " est supprimé ;

4° A l'article R. 521-9, les mots : ", ou lorsque ses empreintes relevées en application de l'article R. 521-7 sont inexploitables, " sont supprimés ;

5° A l'article R. 521-18, la référence à l'article R. 521-7 est supprimée ;

6° Les articles R. 522-1 et R. 522-2 ne sont pas applicables ;

6° bis L'article R. 523-14 n'est pas applicable ;

7° Les articles R. 531-8 et R. 531-9 ne sont pas applicables ;

8° Les dispositions du titre V ne sont pas applicables ;

9° L'article R. 571-1 n'est pas applicable ;

10° Au premier alinéa de l'article R. 581-8, le mot : " autre " est supprimé ;

11° L'article R. 581-19 n'est pas applicable.