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Article R8254-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article R8254-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Le ministre chargé de l'immigration liquide et émet le titre de perception correspondant aux sommes dues par le donneur d'ordre au titre de l'amende administrative prévue à l'article L. 8253-1.

La créance relative à cette amende est recouvrée dans les conditions prévues à l'article R. 8253-4.