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Article R8254-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article R8254-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Lorsqu'une juridiction correctionnelle a prononcé une décision définitive condamnant une personne pour avoir recouru sciemment aux services d'un employeur d'un étranger non autorisé à travailler, le greffe transmet une copie de la décision au ministre chargé de l'immigration, afin de lui permettre de procéder à la mise en œuvre de la solidarité financière prévue à l'article L. 8254-2-2.