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Article R1614-75 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

Article R1614-75 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

Le concours particulier relatif aux bibliothèques prévu par l'article L. 1614-10 contribue au financement des dépenses d'investissement et, à titre dérogatoire, des dépenses de fonctionnement non pérennes assumées par les communes, les départements et leurs groupements.

Pour l'application du 2° de l'article L. 1614-10, les projets d'extension ou d'évolution des horaires d'ouverture de bibliothèques ne sont pris en compte dans la répartition du concours particulier que durant cinq années au plus.