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Article R1614-79 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

Article R1614-79 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

L'attribution au titre du concours particulier est remboursée :

1° Lorsque l'affectation de l'équipement est modifiée ;

2° Lorsque, à l'expiration d'un délai de deux ans à compter de la notification du financement, la commune, le département ou le groupement bénéficiaire n'a pas engagé un montant de dépenses au moins égal au montant de l'aide attribuée ;

3° Lorsque, à l'expiration d'un délai de deux ans à compter de la notification du financement, le projet d'extension ou d'évolution des horaires d'ouverture bénéficiaire du financement ne répond pas aux critères ayant justifié son attribution.