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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 juillet 2024 fixant la liste des établissements autorisés à reporter les places non pourvues d'un ou plusieurs parcours ou groupes de parcours mentionnés au I de l'article R. 631-1 du code de l'éducation vers un ou plusieurs parcours ou groupes de parcours et vers la voie d'admission prévue au II du même article pour l'année universitaire 2023-2024)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 juillet 2024 fixant la liste des établissements autorisés à reporter les places non pourvues d'un ou plusieurs parcours ou groupes de parcours mentionnés au I de l'article R. 631-1 du code de l'éducation vers un ou plusieurs parcours ou groupes de parcours et vers la voie d'admission prévue au II du même article pour l'année universitaire 2023-2024)


Les universités autorisées au titre de l'année universitaire 2023-2024, en application du V de l'article 6 du décret du 4 novembre 2019 susvisé dans sa rédaction issue du décret n° 2023-537 du 29 juin 2023 susvisé, à reporter les places non pourvues au titre d'un ou plusieurs parcours ou groupe de parcours mentionnés au I de l'article R. 631-1 du code de l'éducation vers un ou plusieurs parcours ou groupe de parcours mentionnés au même article dans la ou les filières de santé, sont les suivantes :


- l'université des Antilles ;
- l'université de Besançon ;
- l'université de Bordeaux ;
- l'université Grenoble Alpes ;
- l'université de La Réunion ;
- l'université de Limoges ;
- l'université de Lorraine.