Articles

Article R571-18-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Article R571-18-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Pour son application à Mayotte, l'article R. 511-7-1 est ainsi rédigé :

“ Art. R. 511-7-1.-Un membre désigné à cet effet par le Département de Mayotte participe de droit aux sessions de la chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture de Mayotte avec voix consultative. ”