I. - Le président du conseil d'administration est nommé, dans les conditions prévues à l'article 7 de l'annexe du décret n° 2019-549 du 31 mai 2019 susvisé dans sa rédaction issue du présent décret, dans un délai de trois mois à compter de la publication du présent décret.
Jusqu'à sa nomination, le président du conseil d'administration nommé par intérim antérieurement à l'entrée en vigueur du présent décret est maintenu dans ses fonctions.
II. - Jusqu'à la nomination du président du directoire dans les conditions prévues à l'article 10 de l'annexe du décret n° 2019-549 du 31 mai 2019 susvisé dans sa rédaction issue du présent décret, le président du conseil d'administration nommé par intérim antérieurement à l'entrée en vigueur du présent décret exerce également les fonctions de président du directoire à compter de la publication du présent décret.
III. - Les membres du conseil d'administration et du conseil académique en fonctions à la date d'entrée en vigueur du présent décret sont maintenus dans leurs fonctions.
Les mandats des membres du conseil d'administration et du conseil académique en cours à la dernière séance en 2027 de chacun de ces conseils sont prolongés jusqu'au 30 juin 2028.
IV. - Dans un délai de deux mois après la date de publication du présent décret, la composition du conseil d'administration est complétée ainsi qu'il suit :
1° Un représentant de l'Etat et son suppléant désigné par le ministre chargé du développement durable. Il est nommé jusqu'au 30 juin 2028 ;
2° Une personnalité qualifiée, désignée par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre de la défense sur proposition de l'Ecole nationale des ponts et chaussées, issue de son conseil d'administration. Elle est nommée jusqu'au 30 juin 2028 ;
3° Un étudiant en formation d'ingénieurs, désigné par l'Ecole nationale des ponts et chaussées. Son mandat prend fin à la date des prochaines élections des représentants des usagers du conseil d'administration.
V. - Dans un délai de deux mois après la date de publication du présent décret, un représentant de l'Ecole nationale des ponts et chaussées est désigné par son directeur au conseil académique jusqu'au 30 juin 2028.
VI. - L'Ecole nationale supérieure de techniques avancées et l'Ecole nationale des ponts et chaussées délivrent les diplômes nationaux pour lesquels ils sont habilités, seuls ou conjointement, jusqu'au terme des accréditations dont ils bénéficient à la date d'entrée en vigueur du décret, et du renouvellement qui suivrait immédiatement.