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Article R412-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile)

Article R412-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile)

Sont considérés comme des documents de séjour au sens de l'article L. 412-7 les documents mentionnés aux 3° à 8° de l'article L. 411-1, ainsi que toute autorisation provisoire de séjour sauf celle prévue à l'article R. 581-4.

Les étrangers visés aux 3° à 5° de l'article R. 431-16 sont dispensés de la signature du contrat d'engagement à respecter les principes de la République pendant la période de validité de leur visa de long séjour.

Les étrangers visés aux 6° à 18° de l'article R. 431-16 souscrivent le contrat dans le cadre de la demande de renouvellement de leur visa valant titre de séjour mentionné au 2° de l'article L. 411-1.