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Article R412-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile)

Article R412-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile)

L'étranger qui sollicite la première délivrance d'un document de séjour ou un renouvellement d'un tel document présente, à l'appui de sa demande, le contrat d'engagement à respecter les principes de la République prévu à l'article L. 412-7, signé par lui. Il signe et présente un nouveau contrat à l'appui de chaque demande de renouvellement.