Article R5221-20-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
Article R5221-20-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
L'autorisation de travail peut être refusée lorsque le projet de recrutement est manifestement disproportionné au regard de l'activité économique de l'employeur, du donneur d'ordre, de l'entreprise utilisatrice ou de l'entreprise accueil.