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Article R523-14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile)

Article R523-14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile)

Lorsque l'examen de la demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat en application du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, le chapitre Ier du titre V du livre VII est applicable au demandeur qui fait l'objet d'une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge.