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Article R523-13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile)

Article R523-13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile)

En cas de décision de rejet, d'irrecevabilité ou de clôture de la demande d'asile, lorsque l'étranger fait l'objet d'une décision d'éloignement conformément au livre VI, les titres III et IV du livre VII sont applicables.

Le préfet ayant procédé au placement en rétention du demandeur en application de l'article R. 523-8 exerce les compétences relatives à la décision d'éloignement qu'il met à exécution en application de l'article L. 523-6 jusqu'au terme de la procédure engagée quel que soit le lieu où l'étranger est maintenu en rétention.