Article R523-11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile)
Article R523-11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile)
Par dérogation à l'article R. 521-1, lorsqu'un demandeur a été placé en rétention en application de l'article L. 523-1 avant l'enregistrement de sa demande d'asile, cet enregistrement relève de l'autorité qui a ordonné son placement en rétention.