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Article R523-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile)

Article R523-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile)

Lorsque l'Office français de protection des réfugiés et apatrides décide, dans les conditions prévues par l'article L. 531-28, de ne pas statuer en procédure accélérée ou s'il reconnaît au demandeur la qualité de réfugié ou lui accorde le bénéfice de la protection subsidiaire, son directeur général en informe l'autorité qui a ordonné l'assignation à résidence.

Cette autorité met fin immédiatement à l'assignation à résidence et en informe le directeur général de l'Office.