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Article R523-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile)

Article R523-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile)

Le demandeur assigné à résidence en application de l'article L. 523-1 avant l'enregistrement de sa demande d'asile se voit remettre une convocation en vue de cet enregistrement.