Seuls ont accès au traitement mentionné à l'article R. 142-59, à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d'en connaître :
1° Les agents des services centraux du ministère de l'intérieur, du ministère des affaires étrangères et du ministère chargé des douanes participant à l'instruction des demandes de visas, individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur ou le chef de service dont ils relèvent ;
2° Les agents des missions diplomatiques et des postes consulaires chargés de l'instruction des demandes de visas, individuellement désignés et habilités par le chef de mission diplomatique ou de poste consulaire dont ils relèvent ;
3° Les agents des préfectures chargés de l'instruction des demandes de visas et de l'application de la réglementation relative à la délivrance des titres de séjour, au traitement des demandes d'asile et à la préparation et à la mise en œuvre des mesures d'éloignement, individuellement désignés et habilités par le préfet et, à Paris, par le préfet de police ;
4° Les agents de la police nationale, les agents des services des douanes et les agents de la gendarmerie nationale chargés de l'instruction des demandes de délivrance de visas aux frontières et des vérifications aux frontières extérieures des documents de voyage des ressortissants des pays tiers, individuellement désignés et habilités par le chef de service dont ils relèvent ;
5° Les personnels des prestataires de services extérieurs chargés de la vérification de la complétude des dossiers de demande de visas, ainsi que de la prise de biométries le cas échéant, avant transmission du dossier au poste consulaire pour instruction, individuellement désignés et habilités par les autorités chargées de la délivrance des visas dans les conditions prévues à l'article R. 142-62.