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Article R142-60 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile)

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I. − Les données à caractère personnel et informations enregistrées dans le traitement sont énumérées à l'annexe 11.

II. − Les données enregistrées dans le traitement peuvent faire apparaître, directement ou indirectement, des données de la nature de celles mentionnées au I de l'article 6 de la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.

Il est interdit de sélectionner dans le traitement une catégorie particulière de personnes à partir de ces seules données.