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Article R632-8-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile)

Article R632-8-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile)

La commission se réunit au moins une fois par mois selon un calendrier prévisionnel établi par le président de la commission qui le communique à l'autorité administrative compétente avant le 1er septembre de chaque année.

Les membres de la commission mentionnés au 2° de l'article L. 632-1 disposent chacun d'un ou de plusieurs suppléants désignés dans les conditions prévues par cet article.