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Article 25 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 4 décembre 2020 fixant les modalités de nomination des médecins de prévention ainsi que l'organisation et les conditions de fonctionnement du service de médecine de prévention organisé au profit du personnel civil du ministère de la défense)

Article 25 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 4 décembre 2020 fixant les modalités de nomination des médecins de prévention ainsi que l'organisation et les conditions de fonctionnement du service de médecine de prévention organisé au profit du personnel civil du ministère de la défense)


Sans préjudice des dispositions réglementaires fixant les conditions de reprise après avoir été placé en congé maladie, en congé de longue maladie, en congé de longue durée ou en congé sans salaire d'au moins six mois, tout agent bénéficie d'un examen de reprise, proposé par le chef d'organisme, dans les cas suivants :

1° Après une absence pour cause de maladie professionnelle ;

2° Après un congé de maternité ;

3° Après une absence d'au moins trente jours pour cause d'accident du travail ou de service ;

4° Après une absence d'au moins soixante jours pour cause de maladie ou d'accident non professionnel.

Cette visite est effectuée par un professionnel de santé de l'équipe pluridisciplinaire mentionné à l'article 10 du présent arrêté.

Cet examen de reprise a pour but d'apprécier l'adéquation entre l'état de santé de l'agent et son poste de travail.

Dès que le chef d'organisme a connaissance de la date de la fin de l'arrêt de travail, il propose la visite de reprise à l'agent. Avec son accord, il saisit le service en charge de la médecine de prévention qui planifie, après la reprise, la tenue de cette visite dans un délai de huit jours qui suivent cette reprise.