Lorsqu'un agent effectue une mobilité au sein du ministère de la défense, l'avis médical d'aptitude établi au titre du précédent poste demeure valable si l'ensemble des conditions suivantes sont réunies :
1° Le dernier avis médical respecte la périodicité prévue à l'article 16 du présent arrêté ;
2° L'agent est appelé à occuper un emploi identique présentant des risques d'exposition équivalents ;
3° Le médecin du travail intéressé est en possession du dernier avis médical d'aptitude de l'agent ;
4° Aucune mesure formulée au titre du dernier alinéa de l'article 14 du présent arrêté ou aucun avis d'inaptitude rendu en application de l'article 29 du présent arrêté n'a été émis au cours des deux dernières années.