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Article 15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 4 décembre 2020 fixant les modalités de nomination des médecins de prévention ainsi que l'organisation et les conditions de fonctionnement du service de médecine de prévention organisé au profit du personnel civil du ministère de la défense)

Article 15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 4 décembre 2020 fixant les modalités de nomination des médecins de prévention ainsi que l'organisation et les conditions de fonctionnement du service de médecine de prévention organisé au profit du personnel civil du ministère de la défense)

Tout agent affecté à un poste présentant des risques particuliers pour sa santé ou sa sécurité ou pour celles de ses collègues ou des tiers évoluant dans l'environnement immédiat de travail bénéficie d'un suivi individuel renforcé de son état de santé, dans les conditions prévues au présent chapitre.

Ce suivi comprend notamment un examen médical d'aptitude. Il est réalisé préalablement à l'affectation sur le poste et renouvelé périodiquement. Il est effectué par le médecin du travail.

Ce suivi individuel renforcé est mis en place pour :

1° Les agents occupant des postes les exposant aux travaux et risques objet du I de l'article R. 4624-23 du code du travail ;

2° Les agents occupant tout poste pour lequel l'affectation sur celui-ci est conditionnée à un examen d'aptitude spécifique prévu par le code du travail ;

3° Les catégories d'agents suivantes :


- les femmes enceintes, venant d'accoucher ou allaitantes ;

- les personnes en situation de handicap ou qui déclarent être titulaires d'une pension d'invalidité ;

- les agents réintégrés après un congé de longue maladie ou de longue durée ;

- les agents souffrant de pathologies particulières déterminées par le médecin du travail comme pouvant avoir une incidence avec les risques liés au poste de travail.


4° Le chef d'organisme peut compléter la liste des postes entrant dans les catégories mentionnées au 1° par des postes présentant des risques particuliers pour la santé ou la sécurité des agents ou pour celles de ses collègues ou des tiers évoluant dans l'environnement immédiat de travail après avis du ou des médecins du travail concernés et de l'instance consultative compétente en matière de santé et de sécurité au travail.

Des dispositions réglementaires particulières au ministère de la défense, prises en applications de l'article 7 du décret du 29 mars 2012 susvisé peuvent, le cas échéant, compléter cette liste.